À l’occasion de la publication des listes provisoires des candidats aux élections législatives et locales du 29 décembre prochain, plusieurs candidatures ont été rejetées pour des motifs de « faux et usage de faux ». Voici quelques éléments permettant de mieux comprendre cette notion juridique.
En droit, le « faux » désigne l’altération de la vérité, souvent par la falsification d’un document (casier judiciaire, acte de naissance, certificat de nationalité, etc.). « Le faux peut être commis de diverses manières, comme la falsification de signatures, la modification de dates, ou l’ajout de fausses informations », explique Djafna Tina Gilles, juriste.
L’« usage de faux » consiste quant à lui à utiliser le document falsifié dans le but d’obtenir un avantage ou de causer un préjudice. Djafna Tina Gilles distingue trois types de faux et usage de faux : le faux en écriture privée (contrat, attestation, etc.) ; le faux et usage de faux en écriture publique (falsification d’un acte notarié, d’un jugement, etc.) ; et le faux et usage de faux de monnaie. « Le faux et l’usage de faux sont des infractions pénales et sont réprimés par le Code pénal tchadien », précise Me Angueïzou Néhémie, avocat stagiaire.
Le faux et l’usage de faux compromettent la confiance accordée aux documents, observe Djafna Tina Gilles, et « mettent en danger la sécurité juridique des transactions et des relations ».